ࡱ> qrp|@ jbjbܡܡ *؃ l)) 0C 8'T{D-!"1:kkkkk  ," %f!kkkkk!Qkk4QQQkkk Q r}rrrk Q4QV @000 G0NB  $-!-!N x%Q% QLaffaire du tramway de Jrusalem au regard du droit international une affaire symbolique ou une question de responsabilit internationale de lEtat franais? Mireille Mends France Cedidelp/Ipam, secteur Droits conomiques, sociaux et culturels; Droit-Solidarit/AIJD Introduction En 2020, une fois le tramway ralis, la ville de Jrusalem sera forte dun rseau de 8 lignes sur 50kms avec un ensemble de 75 stations dont plusieurs terminus situs dans des quartiers o ont t installes des colonies illgales de peuplement: Gilo, zone industrielle de Atarot situe entre le cheick point de Al Ram et de Qalandiya, Ramot et Neve Yaacov. Ce tramway, Thodor Herzl en rvait ds 1902. Il souhaitait que Jrusalem devienne une ville du 20e sicle avec modern neighborhoods with electric lines, tree-lined boulevards(). En 1994, ce projet est repris. Pour le mener bien lEtat dIsral a lanc, sur le plan international, un appel doffre. Aprs le dmarrage des travaux dinfrastructure en 2001, deux compagnies sont retenues en 2002. Il sagit, comme cela a t indiqu dans certains quotidiens ou hebdomadaires du mois doctobre, de deux entreprises franaises runies dans le Consortium CityPass: Connex Transport AB, filiale transport de Veolia Environnement (ex-Vivendi Environnement) qui exploitera la ligne pendant 30ans-, et le groupe Alstom, fournisseur des rames. Tout cela devrait tre banal et ne poser aucune question puisquil sagit dun contrat de nature conomique international pass entre un tat et des entreprises trangres capital priv: ce qui se fait quasiment quotidiennement. Pourtant, les contrats obtenus par ces entreprises ont t signs dans un contexte particulier: celui de loccupation que subit le peuple palestinien depuis 1967. LEtat isralien le sait et pour cause! LEtat franais aussi: il a une reprsentation aussi bien lest qu louest de Jrusalem, plus une ambassade Tel Aviv. En cas doccupation, lorsque des tats veulent passer des accords conomiques, dassociation ou techniques, ils sont soumis au respect de leurs obligations internationales. Sans mener une analyse approfondie de la vritable nature juridique de cette obligation , il convient toutefois de signaler qu'en raison de la ratification par lEtat franais des Conventions de Genve et du nombre croissant d'Etats parties leurs Protocoles additionnels, ainsi que de la transcendance des principes humanitaires et, de l, du caractre erga omnes de l'obligation de les respecter, tous les Etats ont le droit de veiller ce que tout autre Etat respecte le droit humanitaire coutumier; et tous les Etats parties y sont tenus, aux termes stricts des Conventions et du Protocole I, vis--vis de tout Etat partie ces instruments et y compris des deux pactes de 1966. 1. Les faits Le trac Mais revenons au tramway. Le premier tronon relie Pizgat Zeev French Hill, deux quartiers crs illgalement sur des territoires annexs par lEtat dIsral en 1968. Des habitations palestiniennes ont t dtruites, des terrains confisqus et des Palestiniens dplacs, malgr de nombreuses rsolutions du Conseil de Scurit ou de dclarations de lAssemble gnrale et malgr la 4e Convention de Genve. Si lon observe bien le trac de cette ligne partiellement acheve, elle partira de Pizgat Zeev ou de French Hill, traversera le secteur de Shuafat o le camp de rfugis de Shuafat est dj isol du village de Shuafat -et pratiquement du monde extrieur- par un check point ouvert dans le mur. Une fois termine, elle sera prolonge au nord jusqu Neve Yaaqov, autre colonie illgale, arrivera, au sud-ouest de Jrusalem , Kiryat Menachem, en traversant Jrusalem Est en passant par le Mont Scopus, avec un arrt la porte de Damas, tout en longeant la rue Jaffa. Ainsi dannexion en cration de colonies illgales en construction de tramway la ville de Jrusalem sagrandira. Ainsi recompose la ville deviendra , de facto, le grand Jrusalem. Le rve de Hertzl sera ralis! Cette recomposition et la remise en cause du statut de Jrusalem- est se font, en ce moment, sous les yeux des citoyens palestiniens qui en appellent encore et toujours la communaut internationale, des citoyens israliens et de la communaut internationale sans que cela interroge qui que ce soit. Pourtant, rcemment La Cour de Justice internationale sest prononc sur la nature des rgles spcifiques applicables et des droits et obligations qui en dcoulent pour la puissance occupante lEtat dIsral- tout comme lidentification de ses obligations non respectes, et les consquences juridiques de ce non-respect pour les tats tiers et les organisations internationales. LEtat franais peut il tre tenu pour responsable, selon le droit international, pour laide ou assistance prte la puissance occupante? Lacte des personnes prives, nagissant pas pour le compte de lEtat mais en tant quorgane de lEtat, qui aident ou assistent lEtat qui a commis un acte internationalement illicite, peut il tre imputable lEtat franais? Pour tre clair, est ce que lEtat franais est responsable du fait que les socits franaises Connex et Asthom font des investissements et signent des contrats avec lEtat isralien qui a commis et commet toujours loccupation du peuple palestinien acte internationalement illicite au regard des instruments conventionnels internationaux-? Les ractions Lors de sa visite Paris, le prsident Mahmoud Abbas a abord la question du tramway de Jrusalem avec le Prsident Chirac; en effet son trac remet en cause le statut de Jrusalem est comme capitale de lEtat palestinien. Mais linquitude du ct palestinien est dautant plus forte que ce nest pas lapproche quen fait le porte-parole du ministre des Affaires trangres, qui affirme que la participation dentreprises franaises la construction du tramway de Jrusalem sinscrit dans le cadre dun march international qui obit une logique commerciale. Leur participation cette construction nemporte nos yeux aucune consquence sur le statut de Jrusalem-Est. . Pourtant, il ajoute ensuite que notre position reste inchange sur la colonisation en Cisjordanie et autour de Jrusalem Est, qui est contraire au droit international. Les faits sont l, incontournables: des stations sont situes dans des colonies illgales, le trac traversera Jrusalem Est. Comment ds lors ce porte-parole peut il concilier le changement de Jrusalem-est et prciser que la position de la France est inchange sur la colonisation? Cette situation est pour le moins inconfortable pour le ministre des Affaires trangres, au point quun bon connaisseur du dossier ct franais avoue que la dimension symbolique de l'affaire ne nous chappe pas. On ne souhaite videmment pas prjuger du statut de Jrusalem. Mais, par ailleurs, l'ventualit d'une intervention pose problme par rapport aux notions de libre concurrence et d'accs aux marchs. On est pris entre deux principes." Cette dclaration suffit, elle prouve que le gouvernement franais est au courant de cette coopration et la suit; ce que confirme Maurice Sportiche, responsable de la mission conomique de lambassade de France Jrusalem, () pour en rester ce qui est sign, on peut citer la ralisation avec Volia de la plus importante usine de dessalement deau de mer du Moyen Orient Ashkelon, ou encore la construction et lexploitation du tramway de Jrusalem par Alsthom et Connex.() Patrick Devedjian, alors ministre dlgu l'industrie, lors de sa visite de deux jours en Isral, a sign un accord cadre pour renforcer les changes bilatraux dans le domaine des biotechnologies et des nanotechnologies avec le gouvernement isralien. A cette occasion, il a voqu, avec ses interlocuteurs israliens, des projets auxquels les entreprises franaises sont susceptibles d'tre associes, et notamment celui du tramway de Tel Aviv, de l'lectrification du rseau ferroviaire isralien, de l'nergie et du traitement de l'eau, plus un projet satellitaire conjoint. Par ailleurs, un accord de coopration a t sign entre lentreprise isralienne, Aircraft Industry (IAI), et la socit franaise TNI Software, spcialise dans le dveloppement d'outils logiciels pour la conception de systmes lectroniques embarqus (arospatial, dfense, automobile). Cest lEtat franais, comme tel, qui est aux cts des entreprises. Contradiction? Paradoxe? La libre concurrence primerait elle sur les normes impratives erga omnes ou sur les droits humains relevant du droit coutumier et consacrs par plusieurs conventions? La libre concurrence associe au capital priv permet elle aux acteurs de cette concurrence dtre exempts de toute obligation internationale concernant, par exemple, les obligations contenues dans des pactes? Impliquerait elle que les entreprises prives naient pas respecter le droit des peuples lautodtermination ou quelles peuvent participer des crimes contre lhumanit au prtexte que leurs activits relvent de la libre concurrence ou dun contrat conomique? Ds le moment o la libre concurrence entre en contradiction avec des normes impratives du droit international, ltat concern est il exempt de toute possibilit et de moyens pour faire respecter ou si ncessaire sanctionner les entreprises -ayant sa nationalit- qui participent de tels actes en violation du droit international? Quand il sagit de libre concurrence cela implique t il que les obligations internationales de ltat seffacent devant elle et que ds lors ltat nest pas responsable devant le droit international? Cest la position prsente par des juristes du Quai dOrsay qui affirment que le fait qu'Alstom et Connex soient des socits prives met le gouvernement franais hors de cause et lui te tout moyen d'action . Ltat franais se dfausse peu de frais de ses obligations au regard du droit international. Mais peut il innocemment se retrancher derrire le fait quil na fait que superviser laccord conclu entre lEtat isralien et les entreprises prives franaises? Pourtant, dans son avis concernant lillgalit du mur dannexion de juillet 2004, la Cour international de Justice a rappel que les Etats ont lobligation de ne pas prter aide ou assistance lEtat dIsral, en tenant compte du fait que cet Etat a viol et viole des normes substantielles du droit international. Cette obligation dcoule du fait que les rgles dintrt gnral ou collectif doivent tre respectes, peu importe que lesdites obligations aient leur source dans le droit conventionnel ou coutumier. Entre les obligations mentionnes par la CIJ se trouve aussi celle de ne pas reconnatre une situation illicite. Il est incontournable, ds lors, danalyser les principaux points de droit que la CIJ a soulevs et qui vont permettre de bien lencadrer. A. Le rgime de responsabilit internationale 1. Lacte internationalement illicite Avant de traiter de la nature des droits viols par lEtat dIsral et, afin davoir une vision densemble qui permettrait de mieux saisir la problmatique de la responsabilit des tiers, il faut dabord dvelopper le rgime de responsabilit internationale partir des travaux de la Commission de droit international de lONU. Selon larticle 1 du projet de Code sur la responsabilit internationale de lEtat: Tout fait internationalement illicite dun Etat engage sa responsabilit internationale Larticle 3, quant lui, tablit les conditions requises pour que le rgime de responsabilit joue efficacement. Ainsi, il y a fait internationalement illicite lorsque: un comportement consistant en une action ou une omission est attribuable, daprs le droit international, lEtat ce comportement constitue une violation dune obligation internationale. Ds lors, le caractre objectif et uniforme de sa responsabilit internationale est clairement nonc: obligation internationale- violation- responsabilit internationale. Ce que vous avez rajout Les voies de lengagement de la responsabilit internationale sont laction ou lomission - base de lacte internationalement illicite. En acceptant de participer la construction, dans un premier temps, du premier tronon Pizgat Zeev - French Hill, lEtat franais, sous lgide duquel les entreprises prives franaises ont sign les contrats, ne fait il pas preuve dun comportement constituant la violation dune obligation internationale, que ce soit par la voie de laction ou par celle de lomission? Selon le projet sur la Responsabilit internationale au sein de la CDI, tout fait internationalement illicite dun Etat engage sa responsabilit internationale. Cette rgle, gnrale, est formule pour un rgime de responsabilit objective. La notion de violation des rgles de droit international, donc dun acte internationalement illicite, repose entirement sur lexistence de normes objectives. Cest le rgime objectif de la responsabilit: le droit international ne prend pas en compte lintentionnalit ou le degr volitif des autorits qui agissent en tant quorganes de lEtat. Suivant le principe gnral nonc larticle3, la responsabilit des tats apparat lorsquun comportement attribuable un tat viole une obligation internationale. Il est dj important de dire quil existe des cas o le comportement dun tat, qui nagit pas en tant quorgane ou quagent dun autre tat, est nanmoins imputable ce dernier tat. Cela mme, si lillicit du comportement rsulte, principalement ou non, dune violation des obligations internationales du premier tat. Mais comme le remarque larticle cit, le fait internationalement illicite doit tre imputable un sujet de droit international, dans ce cas, lEtat. La qualification de lacte internationalement illicite est un principe indpendant de tout autre rgime y compris des rgles internes rgissant cette matire. Ainsi, sa qualification en tant quacte illicite, consquence de la violation des rgles de droit international, est une catgorie autonome par rapport lordre juridique interne des Etats. Cette autonomie du droit international par rapport lordre juridique interne a t retenue par la CDI: le fait dun Etat ne peut tre qualifi dinternationalement illicite que daprs le droit international. Ainsi, si un acte est licite au regard de lordre interne dun Etat ou suivant les statuts dune organisation internationale, il nen est pas moins un fait internationalement illicite, si cet acte est contraire au droit international. La consquence est la suivante: lordre juridique interne ou les statuts dune organisation internationale ne peuvent prima facie tre invoqus pour justifier une conduite que le droit international considre comme tant internationalement illicite. La CIJ, dans son Avis consultatif sur le mur de sparation, avait conclu que lEtat dIsral a viol et viole diverses obligations internationales. Il sagit en consquence dun comportement illicite qui relve typiquement dun acte internationalement illicite. De ce fait, il sensuit que selon le droit international la responsabilit de cet Etat est engage. La CIJ rappelle aussi que lEtat dIsral a men une politique et dvelopp des pratiques consistant tablir des colonies de peuplement dans le territoire palestinien occup. 2. La nature des droits viols Notons que, dans le cas du peuple palestinien et par rapport lacte internationalement illicite isralien, sont en cause des obligations considres comme essentielles pour la communaut internationale tout entire. Rappelons ici quen 1970, dans un arrt clbre la Cour internationale de Justice avait prcis qu une distinction essentielle doit tre tablie entre les obligations des Etats envers la communaut internationale dans son ensemble et celles qui naissent vis--vis dun autre Etat .... Par leur nature mme, les premires concernent tous les Etats. Vu limportance des droits en cause, tous les Etats peuvent tre considrs comme ayant un intrt juridique ce que ces droits soient protgs; les obligations dont il sagit sont des obligations erga omnes.. La Cour affirme quen droit international les obligations erga omnes dcoulent de la mise hors la loi des actes dagression et du gnocide mais aussi des principes et des rgles concernant les droits fondamentaux de la personne humaine, y compris la protection contre la discrimination raciale. Certains droits de protection correspondants se sont intgrs au droit international gnral, dautres sont confrs par des instruments internationaux caractre universel ou quasi universel.. Selon ce qui se dgage de cet arrt, il existe, en droit international, des normes de base de nature objective qui simposent la volont des Etats et des sujets de droit international. La Cour a raffirm, avec force, que le droit des peuples disposer deux mmes relve de la catgorie des normes erga omnes en tant que droit opposable tous les Etats. Comme le remarque Carrillo Salcedo, lobligation trouve sa source dans le fait que les rgles dintrt gnral ou collectif doivent tre respectes, peu importe que lesdites obligations aient leur source dans le droit conventionnel ou coutumier. Lacte illicite attribu lEtat dIsral dcoule donc des manquements graves en matire de respect des normes concernant la protection internationale des droits humains et de la protection des populations civiles en temps de guerre 4e Convention de Genve. 3. Les consquences de lacte illicite/ Consquences de la violation du droit international La Cour a aussi fait un examen des consquences de ces violations: lEtat dIsral, suite lacte illicite, est tenu par le droit international 1/mettre fin la situation illicite et 2/ lobligation juridique de rparer les dommages occasionns. En ce qui concerne le premier point, lobligation dun Etat, tenu de mettre fin un fait internationalement illicite, est bien ancre en droit international gnral et dans la jurisprudence internationale. Il en va de mme pour lobligation de rparation. Selon le droit international, lauteur de la violation dune rgle internationale doit en rpondre lgard dun autre sujet auquel il a caus un prjudice travers latteinte ses droits. On voit donc toute limportance de cette institution de rgime juridique destine assurer le respect du droit international. Il va de soi que lune des consquences directes du fait internationalement illicite est que lobligation de rparation incombe tous les sujets de droit international. La rparation, qui consiste dans lobligation deffacer les consquences du fait internationalement illicite, apparat avant tout comme un mcanisme de sanction de la violation du droit international. Le principe de lobligation de rparation est une figure profondment ancre en droit international. Selon la Cour permanente de Justice internationale, ()le principe essentiel qui dcoule de la notion dacte illicite est que la rparation doit autant que possible effacer toutes les consquences de lacte illicite et rtablir ltat qui aurait vraisemblablement exist si ledit acte navait pas t commis. Le rgime de responsabilit se trouve troitement associ lillicit dun acte et aux dommages provoqus par laction ou lomission dun sujet de droit international. La rparation est ainsi indissociable de lacte internationalement illicite. Ainsi, lEtat franais commet un acte internationalement illicite en apportant les comptences dentreprises franaises prives lEtat dIsral, reconnu internationalement coupable de violations. De ce fait, il est responsable de cet acte illicite face au peuple palestinien qui a t reconnu sujet de droit international. Il faut maintenant aborder la problmatique des obligations de lEtat tiers la lumire de ces premiers constats. B. Le rgime applicable aux Etats tiers La littrature juridique aborde gnralement la problmatique du rgime de la responsabilit internationale selon la perspective de lEtat directement impliqu dans un acte internationalement illicite. La question des effets juridiques envers les Etats tiers est, dans les faits, lobjet de peu dattention. Cette question est importante compte tenu du fait que certaines rgles de droit international, comme le droit des peuples lautodtermination, relvent de rgles erga omnes, mais que dautres aussi, telle lannexion des territoires, sont substantiellement contraires au droit international. De l limportance dclairer le point concernant les obligations des Etats qui nont pas directement particip lacte internationalement illicite. 1. Les obligations de base Lobligation de ne pas prter assistance ou aide Pour la Cour, lune des obligations des Etats tiers est de favoriser, conjointement avec dautres Etats ou sparment, la ralisation du principe de lgalit de droits des peuples et de leur droit disposer deux-mmes, conformment aux dispositions de la Charte, et daider lOrganisation des Nations Unies sacquitter des responsabilits que lui a confres la Charte en ce qui concerne lapplication de ce principe. Il est important de rappeler que cette rsolution reflte le droit coutumier et constitue une interprtation de la Charte des Nations Unies. Les Etats ont ainsi une obligation dagir pour que, l o un peuple est priv de ce droit ce qui est bien le cas de la Palestine occupe- ou que son exercice est mis en pril, cette rgle soit pleinement respecte. Lobligation de ne pas reconnatre une situation illicite Par situation illicite il faut comprendre, dune part, la privation du peuple palestinien de son droit dexercer son droit lautodtermination et dautre part, la politique dannexion mene par lEtat dIsral consistant en lappropriation illgale du territoire palestinien, y compris les biens et proprits de ces mmes Palestiniens La non-reconnaissance dune situation illicite, pour utiliser une formule diffrente, implique aussi que les Etats ont lobligation de faire que lacte illicite cesse et quil ne se prolonge pas dans le temps, or cette situation dure depuis 38 ans. Cette obligation ouvre, en mme temps, la voie un droit de soutenir lentit de droit international ou le peuple qui subit directement les effets et les dommages de cette situation. Dun point de vue ngatif, les Etats ne doivent rien faire (devoir dabstention) pour quune telle situation soit reconnue de droit ou de facto. Pourtant, lheure actuelle, ny a t il pas de facto une reconnaissance de la construction du mur et de la situation que cela entrane pour la vie des Palestiniens? Ny a t il pas non plus, par un silence assourdissant une reconnaissance de facto des terres prises, des maisons dtruites, des assassinats cibls et des milliers de prisonniers politiques? 2. Ce que dit le droit international propos de la responsabilit de lEtat tiers face des actes illicites quil na pas commis Larticle 16, traitant de lexistence dune violation dispose quil y a violation dune obligation internationale par un tat .. lorsquun fait dudit tat nest pas conforme ce qui est requis de lui par cette obligation. Cet article formule la rgle gnrale en matire de responsabilit internationale de lEtat: pour que cette dernire soit effectivement engage il suffit que ledit comportement soit non conforme une rgle internationale de caractre coutumier ou conventionnel. Limplication de lEtat tiers dans la violation du droit international trouve sa source dans des circonstances particulires cres par lassistance que celui-ci fournit lautre Etat, cest dire, celui qui a commis lacte internationalement illicite. Larticle 27 du Projet darticle sur le responsabilit de lEtat traite spcifiquement de ce quen droit national on appelle complicit, cest--dire le cas o un tat fournit aide ou assistance un autre tat et facilite ainsi la commission dun fait illicite par ce dernier. Voici cet article: Aide un autre tat ou pouvoir de direction exerc sur un autre tat pourlexcution dun fait internationalement illicite. Un tat qui aide ou assiste un autre tat ou qui exerce sur un autre tat un pouvoir de direction et de contrle dans lexcution dun fait internationalement illicite est internationalement responsable pour avoir agi de la sorte si: a) Ledit tat agit ainsi en connaissance des circonstances du fait internationalement illicite; et b) le fait serait internationalement illicite sil tait commis par cet tat- Dans la construction du tramway de Jrusalem, mais le commentaire pourrait tre le mme dans celui de lusine de dessalement de leau, lEtat franais fournit bien de laide technique lEtat isralien en lui permettant de signer des contrats avec les socits franaises prives Connex et Asthom. Le point intressant est celui de lEtat Tiers aidant ou assistant un autre Etat en tant qulment pouvant engager la responsabilit internationale de lEtat en question. Il est important de noter que lEtat tiers ne participe pas directement lacte internationalement illicite. Nanmoins, en ce cas, sa responsabilit internationale nest pas exclue lorsquil fournit une aide volontaire la ralisation dun fait illicite ou la prolongation dans le temps de cet acte. Le sens de cet article indique clairement que si ltat tiers aide, dune manire ou dune autre, ltat qui a commis lacte illicite en finanant des activits en vue de commettre un acte internationalement illicite, sa responsabilit internationale sera engage. Dans les commentaires de cet article il est dit que la responsabilit de ltat qui prte assistance nest engage que sil est tabli quil la fait, aux fins de la perptration dun acte internationalement illicite. Il faut donc quil y ait intention dlibre daider ltat assist commettre lacte illicite. Dans le cas du tramway, on ne peut pas dire que la France ait particip ou ait incit lEtat sIsral commettre un acte internationalement illicite. Il en va de mme pour la construction du mur. Rappelons une fois de plus ce que la CIJ a dit lgard des obligations des tiers. Il appartient par ailleurs tous les Etats de veiller, dans le respect de la Charte des Nations Unies et du droit international, ce que devienne effectif lexercice par le peuple palestinien de son droit lautodtermination et ce quil soit mis fin aux entraves, rsultant de la construction du mur. En outre, tous les Etats parties la convention de Genve relative la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 aot 1949, ont obligation, dans le respect de la Charte des Nations Unies et du droit international, de faire respecter par lEtat dIsral le droit international humanitaire incorpor dans cette convention. 4. Les accords ce coopration conomique et technologique entre la France et Isral Mais alors la signature daccords de coopration entre les Etats franais et isralien nirait elle pas justement lencontre des obligations internationales? Il est clair que, selon la Cour, les Etats tiers ont obligation de faire respecter le droit international par lEtat isralien. En tenant compte de cette conclusion, il parat, prima facie, que la signature de ce type daccord de coopration conomique et technologique peut tre considre comme allant lencontre des obligations internationales, car, comme la Cour la remarqu, ce sont les normes erga omnes qui sont en jeu, cest--dire, lordre public international tout entier. Naurait - il pas t plus conforme au droit international que la France, au lieu de signer des accords de coopration, rappelle avant tout lEtat dIsral quil a viol le droit international humanitaire ainsi que le droit lautodtermination du peuple palestinien?? Est-ce que la signature de ce type daccord avec lEtat qui a viol le droit international ne serait pas dans les faits une des manires implicites de reconnatre de facto la politique dannexion ou une situation illicite ce qui est contraire au droit international? Ces points doivent tre lobjet dune attention particulier et dun traitement car ils mritent une analyse beaucoup plus approfondie. Relevons que le Ministre de lIndustrie a agi en tant que fonctionnaire officiel de lEtat franais, donc en tant quorgane de lEtat en droit international. 5. Imputation lEtat des actes des particuliers Dans le domaine de la responsabilit internationale, le principe gnral applicable est sans ambigut: lEtat nest pas responsable des activits des particuliers; ce qui suppose que les actes des personnes prives ne peuvent lui tre attribus. En principe, les particuliers doivent eux-mmes supporter les consquences des faits internationalement illicites. Cest donc aux particuliers de rpondre de leurs propres actes, et cette formule ouvre la voie ce que les firmes et socits prives, qui cooprent avec un Etat qui na pas respect ses obligations internationales -surtout lorsque cet Etat a viol le droit lautodtermination et les droits humains en gnral- soient un jour poursuivies. Mais dans le cas du tramway, cette rgle gnrale nonce subit une exception: lEtat peut tre tenu pour responsable des actes des particuliers lorsquil na pas pris les mesures ncessaires pour prvenir ou empcher que des personnes, sous sa juridiction, commettent des actes illicites ou contribuent leur ralisation et la prolongation de leurs effets lannexion des territoires, qui a pour consquence visible par tout un chacun de changer la topographie du futur Etat palestinien. La responsabilit de lEtat franais peut, ds lors, tre engage en raison du comportement de ses organes qui nont pas observ lobligation de vigilance qui leur incombe selon le droit international. Les entreprises Connex et Asthom connaissent la situation doccupation que subit le peuple palestinien depuis 1967. Laffaire des otages amricains Thran est lillustration la plus frappante de cette rgle. A cette occasion, les USA ont accus l'Iran de violations du droit international, notamment en ce qui concerne les immunits diplomatiques. La Cour internationale de Justice a examin s'il existait un fait imputable l'Etat. Les agissements d'individus (tudiants) peuvent-ils tre considrs comme un fait de l'Etat ? La Cour, aprs avoir fait une distinction entre l'attaque de l'ambassade - il n'existait aucune preuve que l'Etat iranien ait donn des instructions, les tudiants n'taient ni des reprsentants ni des organes de lEtat, ni envoys par l'Etat- et ses consquences, faisait rfrence au Projet sur la Responsabilit de lEtat, l'art. 11 al. 2 qui prvoit qu'un comportement non imputable l'Etat peut mettre en vidence quelque chose que l'Etat aurait d faire et n'a pas fait (aucune protection ou mesure de prvention de la part des autorits nationales). Il y a ainsi un comportement imputable l'Etat par le biais de ses organes. En consquence, la responsabilit internationale de lIran se trouva entirement engage. En outre, la Cour a clairement relev que les autorits iraniennes avaient connaissance de faits graves et nont rien fait pour y mettre fin. A ce propos, rappelons ici la dclaration du Ministre de lIndustrie de lpoque le contexte est trs favorable. J'encourage les entreprises franaises investir en Isral. La France est intresse dvelopper des cooprations avec Isral, tout particulirement en matire de recherche et de dveloppement . Le fait dencourager explicitement les entreprises franaises faire des investissements, indique que lEtat franais a manqu lobligation de vigilance. Cela peut quivaloir une incitation. En fait, le Ministre de lIndustrie et le gouvernement franais ne pouvaient ignorer le fait quen 2004 la Cour stait prononc sur lampleur des violations, des obligations internationales ainsi que sur la nature des normes violes. En tant quorgane de lEtat, il ne pouvait non plus ignorer que lEtat dIsral mne une politique dannexion et de colonisation mettant en pril le droit lautodtermination du peuple palestinien. LEtat a manqu, par le biais dun de ses organes, son obligation de diligence. Il est possible de dire, en consquence, quun tel comportement est non conforme aux obligations de lEtat franais. Cette affirmation est encore plus vraie dans la mesure o lorgane de lEtat (le Ministre) encourage les entreprises franaises investir. Conclusion Il ny a pas deux logiques entre lobligation de respecter et de faire respecter le droit international et un march international qui obit une logique commerciale. La CIJ dans les affaires, cites au cours de cette analyse, a t trs claire sur ce point. Les tats tiers sont tenus de respecter et de faire respecter le droit international. Elle a aussi t trs claire sur le fait que lorsque lEtat manque son obligation de diligence, les activits des personnes prives - physiques ou morales- constituent bien un acte illicite, ds lors cest sa responsabilit internationale qui est engage. Finalement, les organes de lEtat franais auraient d faire les efforts ncessaires pour que les activits des entreprises franaises naillent pas lencontre du droit international.  www.rakevetkala-jerusalem.org.il  Dont Politis du 20 octobre 2005 et Le Monde du 4/11/2005  A cet gard, voir Condorelli L; et de Chazournes L.B., Quelques remarques propos de l'obligation des Etats de respecter et faire respecter le droit international humanitaire en toutes circonstances dans Christophe Swinarski (ed.), Etudes et essais sur le droit international humanitaire et sur les principes de la Croix-Rouge en l'honneur de Jean Pictet, Martinus Nijhoff, Genve-La Haye, 1984, pp. 17 36; Nicolas Levrat, Les consquences de l'engagement pris par les Hautes Parties Contractantes de faire respecter les Conventions humanitaires dans Frits Kalshoven & Yves Sandoz (ed.), Mise en oeuvre du droit international humanitaire, Martinus Nijhoff, Dordrecht, 1989, pp. 263 296.  Ratification quasi universelle  13,5km de long  Rsolution 446 (1979)  38 000 personnes vivent sur 210 dunams soit 21 000mtres carrs.  Ici, les entreprises Connex Transport AB filiale transport de Veolia Environnement (ex-Vivendi Environnement) et le groupe Alstom  17 octobre 2005  Rponse du porte-parole du Ministre des Affaires trangres (Paris, 26 octobre 2005); consultation du website du ministre des affaires trangres le 14/11/2005  LE MONDE | 04.11.05 | 13h44  Interview par Stphane Elkam pour le Jerusalem Post, 7 juin 2005, consult sur le site  HYPERLINK "http://www.fr.ambassade-il.org" www.fr.ambassade-il.org le 25/10/2005  du 26 au 28 mars 2005,   HYPERLINK "http://fr.ambafrance-il.org/inner.asp?ArticleID=159" http://fr.ambafrance-il.org/inner.asp?ArticleID=159, consult le 19. 11. 2005  LE MONDE | 04.11.05 | 13h44  CIJ, Consquences juridiques de ldification dun mur dans le territoire palestinien occup, Avis consultatif, 19 juillet 2004.  D., 159.  Carrillo-Salcedo, J.A., Cours gnral de droit international, Recueil des Cours de lAcadmie de la Haye, 1996, p. 264.  Annuaire de la commission internationale de lONU,Art. 4 du Projet sur la responsabilit des Etats.  CIJ, Consquences juridiques de ldification dun mur dans le territoire palestinien occup, 143, avis consultatif, 19 juillet 2004.  Op. cit.CIJ, avis consultatif, 145.  Op. cit..CIJ, avis consultatif, 147.  Op. cit, CIJ, AC, 120.  CIJ, Arrt Barcelona Traction, Recueil, 1970  op.cit, A.B.T, 33.  op.cit, A.B.T 34.  La Cour a rappel dans son arrt du 11 juin 1996 lgard des problmes lis lapplication de la Convention pour la prvention et la rpression du crime de gnocide que: "(...) les droits et les obligations consacrs par la Convention sont des droits et obligations erga omnes" (Arrt, Recueil, 1996, 31.). Dailleurs la mme Cour, dans son Avis sur la Licit de la menace ou de lemploi darmes nuclaires, a raffirm que les obligations internationales simposent " tous les Etats, quils aient ou non ratifi les instruments conventionnels qui les expriment, parce quelles constituent des principes non transgressibles du droit international coutumier." (Recueil, 1966, 79.).  AC sur le Mur, 2004, 155.  CIJ, Affaire relative au Timor Oriental, 30 juin 1995, .29  Carrillo-Salcedo, J.A., Cours gnral de droit international, Recueil des Cours de lAcadmie de la Haye, 1996, p. 264. (isbn 079231324059800)  Abi Saab, R., Consquences juridiques de ldification dun mur dans le territoire palestinien occup: quelques rflexions prliminaires sur lavis consultatif de la Cour internationale de Justice, IRRC, september 2004, vol.86, n855, page 635  Voir, Activits militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, Recueil 1986, p. 149; Personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis Thran, Recueil 1980, p. 44, 95; Affaire Haya de la Torre, Recueil 1951, p. 82. Cit par la CIJ dans Consquences juridiques de ldification dun mur dans le territoire palestinien occup.  CPJI, Usine de Chorzow, Arrt du 13 sept. 1928, Srie A, no. 17, p. 47.  Corten O. Quels droits et quels devoirs pour les Etats tiers? Les effets juridiques dune assistance un acte dagression, Lintervention en Irak et le droit international, CEDIN, Paris, 2004, p. 105  Rsolution 2625, Dclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopration entre Etats, 24 octobre 1970.  Annuaire de la commission de droit international, Deuxime rapport sur la responsabilit des tats, Crawford J., Rapporteur spcial, Genve, 3mai23juillet1999, 169.  Pellet A. et al. Droit International Public, ditions LGDJ, 1995, p. 735.  Nations Unies-Assemble Gnrale, Deuxime rapport sur la responsabilit internationale des Etats, Crawford J., A/CN/.4/498/Add. 1, 1er avril 1999, 158.  ACDI, Deuxime rapport sur la responsabilit des tats, Crawford J., Rapporteur spcial, Genve, 3mai23juillet1999, 173.  CIJ, op.cit. AC sur le Mur, 2004, 159.  Palwankar Umesh, dans une analyse des mesures que les Etats peuvent utiliser pour mettre fin la violation du droit humanitaire, cite les suivantes: Restrictions et/ou embargo commercial sur la vente des arme; technologie militaire et coopration scientifique; restrictions aux exportations et/ou importations destination et en provenance de l'Etat qui commet des violations; interdiction totale de relations commerciales; interdiction des investissements; gel des capitaux ou suspension des accords relatifs au transport arien (ou autres accords). Cf., Mesures auxquelles peuvent recourir les Etats pour remplir leur obligation de faire respecter le droit international humanitaire, Revue internationale de la Croix-Rougeno 805, 1994, p.12-13.  Voir note 12  Pellet A. et al. Droit International Public, LGDJ, 1995, p. 742. Op.cit. DIP, Affaire des otages, 61  Affaire des otages, 61.  Affaire des otages, 90. Affaire des otages , 68.  Patrick Devedjian   HYPERLINK "http://fr.ambafrance-il.org/inner.asp?ArticleID=159" http://fr.ambafrance-il.org/inner.asp?ArticleID=159, consult le 19.11.05  voir note 10, rponse du porte-parole du ministre des affaires trangres PAGE  PAGE 11 < = | }  JKQRst+,NO]no?A   0𷪗zj0J6CJOJQJU5B*CJH*OJQJph%j0J5B*CJOJQJUph5B*CJOJQJphB*CJOJQJphj0JCJOJQJUj0JCJOJQJUmH 6CJH*OJQJ6CJOJQJ CJOJQJ5CJOJQJ0 UNO]#;'<'W'(7$8$H$$a$ $7$8$H$a$$a$$a$ $7$8$H$a$ $7$8$H$a$ UNO]#;'<'W'(()6+000111>1?1933Z44l5m5n5o5p7;>>t@u@BBBEG'J.K/K0K1KKKLNKPQQR/T譭   3 %&TUWYg<cCm n | !"#######j$$&&:';'''Q,,,,,--....//0000011>1?1293333444S5k5899":6>*CJOJQJ>*CJOJQJCJOJQJhnH 56CJOJQJ0JCJOJQJ5CJOJQJ0JB*CJOJQJphj0J6CJOJQJU6CJOJQJj0JCJOJQJU CJOJQJ8(()6+000111>1?1933Z44l5m5n5o5p7$a$$ & Fa$7$8$H$&$1$^a$ 5 i I)fF$! $7$8$H$a$ $7$8$H$a$$a$":::;>>>>??t@u@A A*A?A@AAABBBCCDDDEEEEEFF#FFFGGG|H}HHHHH+I,I-I$J㻩z%j0J6B*CJOJQJUph0J6B*CJOJQJph6B*CJOJQJph"j0JB*CJOJQJUphB*CJOJQJph5CJOJQJj0JCJOJQJU6CJOJQJ CJOJQJCJOJQJhnH 6CJOJQJhnH 0p7;>>t@u@BBBEG'J.K/K0K1KKKLNKPQ$a$ $]^a$$[$]^a$$[$]^a$ $7$8$H$a$$a$$J%J'JKK1KKLLLYMZMPQQQQQTTUUVVWW X XGXYYY6[p[\\e]]_ɾܱܩܱܡܡܱܩܡɇɾ|t܍h>*CJOJQJhnH OJQJhnH 56OJQJhnH  6OJQJCJOJQJhnH 56CJOJQJ5CJOJQJ6CJOJQJj0JCJOJQJUj0JOJQJUOJQJ 5OJQJCJH*OJQJ CJOJQJB*CJOJQJph"j0JB*CJOJQJUph&QQR/TTT'WWWWW X XHZ5[6[p[q[\o`p````ab7$8$H$ $7$8$H$a$$a$$a$$a$$a$/TTT'WWWWW X XHZ5[6[p[q[\o`p````abc`hIkJkl9p:p;ppp5qjvkvvvvey؂قՉ։׉؉%=܎=\lґ]ʒ'ڕ7ʖ×ė!l>ܚݚ֛t .q\__6_?__`n`o`p```raaaabbbtdudeeffff4ghhiCJ6 j0JUj0J6CJOJQJUj0JCJOJQJU6CJOJQJ"j0JB*CJOJQJUphB*CJOJQJph5CJOJQJ CJOJQJCJOJQJhnH <؂قՉ։׉؉8%=܎=\l$a$ $a$ d $7$8$H$a$܎ݎ89efg~!"=>?[\]2\lmёґӑّ2]^_~6CJ B*phfff0J5OJQJjCJU jCJUCJj0JCJU0JB*CJOJQJph 0JOJQJjU jU6 j0JU0J55j0J5Uܚݚ֛t $d1$a$ 7$8$H$$a$ $7$8$H$a$ʒ˒ג  '(דBKRŔ•ĕ˕ڕەܕ"78yʖ˖×ėŗƗ*tȘ !"lm>?ܚݚޚ֛כ9^`tu| !+,6CJ0JCJ CJhnH H*hnH CJj0JCJU6 j0JUTpqZޟߟ ./A[qr}ѠҠFGH{|µȭȩ0JmH0J j0JU5CJ0J5OJQJj*5>*CJU 5>*CJj5>*CJUj0JCJU6 j0JU0JCJ0JCJ 0J6CJ0JCJ6CJCJ; .qѠ&`#$ $7$8$H$a$$a$$a$Ѡ  CJOJQJ,1h. 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